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En application de l’article 28 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, un Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) a été institué.
Ce PFU, également appelé « Flat tax », vise la quasi-totalité des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values mobilières (cession de titres) des particuliers.
Au lieu d’être soumises au barème progressif de l’Impôt sur le Revenu (IR), ces différentes sources de revenus font en principe l’objet d’une imposition forfaitaire au taux global de 30 % se décomposant comme suit :
Avant de préciser d’avantage les modalités d’application de la flat tax, nous ferons deux précisions :
Il convient de distinguer les nouvelles modalités d’imposition des revenus de capitaux mobiliers de celles applicables aux plus-values mobilières.
La flat tax au taux global de 30 % est depuis le 1er janvier 2018 applicable de plein droit tous les revenus de capitaux mobiliers (dividendes) perçus par les contribuables français.
En revanche, une option pour l’imposition globale au barème progressif de l’impôt sur le revenu (selon l'ancien régime) demeure possible.
Il convient donc de traiter des modalités d’imposition des RCM avec la flat tax (A) avant de nous pencher sur l’option globale pour le barème progressif de l’IR (B). Nous préciserons également que l’imposition en deux étapes des RCM est maintenue (C).
Nous savons déjà que les dividendes sont imposés à la flat tax au taux global de 30 %.
Il est utile de préciser que, contrairement à ce qui est pour l’imposition des RCM au barème de l’IR, la flat tax ne permet pas de récupérer une partie des contributions sociales acquittées.
Les contribuables qui choisissent de laisser leurs RCM être imposés à la flat tax ne pourront donc pas répercuter les 6,8 % de CSG déductibe sur leurs revenus de l’année suivante, comme c'est le cas pour le régime classique d'imposition au barème de l'impôt sur le revenu.
Il convient donc de prendre en compte cet élément au moment de réaliser des simulations comparatives entre le régime classique et le régime issu de la flat tax (infra).
Néanmoins, pour en revenir à la flat tax, il est important de déterminer en premier lieu son champ d’application (1) avant de nous pencher sur son assiette (2).
Le champ d'application de la flat tax est très large.
Il concerne en effet les dividendes d'actions et de parts sociales et, plus généralement, l'ensemble des revenus distribués, y compris les revenus réputés distribués ; les jetons de présence et autres rémunérations alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes ; les produits de placement à revenu fixe tels que les obligations, les comptes courants etc… ; les sommes réparties par les fonds communs de placement et les revenus d'actifs mobiliers des fonds de placement immobilier ; les produits résultant de la première cession d'usufruit temporaire qui se rattachent à la catégorie des revenus mobiliers.
Sont en revanche exclus du champ d’application de la flat tax les revenus expressément exonérés d’IR, les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 et enfin les revenus pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise.
Pour l'application de la flat tax, l'abattement de 40 % sur les dividendes n'est pas applicable. Ainsi, c'est le montant brut du dividende versé qui est imposé à l'impôt sur le revenu (12,8%) et aux prélèvements sociaux (17,2%).
Idem, les dépenses engagées pour l'acquisition ou la conservation des revenus ne sont pas déductibles.
La flat tax est assise sur le montant brut des revenus. Il demeure néanmoins encore possible de déduire l'abattement spécifique aux contrats d'assurance-vie, les pertes sur titres ou contrats de créances négociables, les pertes en capital subies en cas de non-remboursement d'un prêt ou d'un mini-bon.
Pour les revenus de source étrangère, l'impôt retenu à la source est imputé sur la flat tax dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions fiscales internationales.
Ces données changent en revanche en cas d’option globale pour l’imposition au barème progressif de l’IR.
Les contribuables qui le désirent peuvent tout de même, sur option expresse et irrévocable, être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu pour l’ensemble de leurs revenus mobiliers. Les revenus sont alors pris en compte dans le revenu net global.
Cette option a donc pour effet d'imposer les revenus distribués selon les mêmes conditions que celles applicables par principe jusqu'au 31 décembre 2017.
Les revenus mobiliers inclus dans l'assiette sont retenus pour leur montant net. Sont ainsi déductibles du montant des revenus mobiliers l'abattement de 40 % sur les dividendes mais également les dépenses engagées pour l'acquisition ou la conservation des revenus.
Une fraction de 6,8 % de CSG/CRDS est en outre déductible.
L'option porte sur l'ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d'application de la flat tax. Elle peut être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration.
Les dividendes et distributions assimilées, ainsi que les produits de placement à revenu fixe, continuent de donner lieu lors de leur versement à un prélèvement forfaitaire non libératoire, dont le taux est cependant aligné sur celui de la flat tax. Il passe ainsi de 21 % ou 24 % selon le revenu concerné à 12,8 % dans tous les cas.
L'imposition finale est ensuite liquidée à partir des éléments portés dans la déclaration des revenus souscrite l'année suivant celle de leur perception.
Les RCM sont ainsi soumis à l’IR à la flat tax de 12,8 % hors CSG/CRDS ou, sur option globale exercée dans la déclaration, selon le barème progressif.
Le PFNL prélevé à la source à titre d'acompte est imputé sur l’IR dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. L'excédent éventuel donne lieu à restitution.
Vous trouverez ci-dessous un comparatif synthétique de l'imposition applicable en fonction de l'option choisie entre :
Cependant, une simple comparaison entre ces régimes n'est pas suffisante pour appréhender le véritable impact de la flat tax.
En effet, il est par ailleurs nécessaire de prendre en considération l'impact de la CSG déductible sur les revenus N+1, qui n'est possible qu'en cas d'option pour l'ancien régime de taxation.
Pour un exemple, nous vous invitons à consulter notre comparatif synthétique de l'impact de l'option :
Les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers à compter du 1er janvier 2018 sont également soumises à la flat tax.
Néanmoins, les particuliers peuvent là encore opter pour l’imposition globale au barème de l’IR.
Il convient donc d’examiner les modalités d’imposition des plus-values mobilières selon le régime de la flat tax (A) ou selon que l’option globale pour le barème progressif de l’IR est exercée (B).
Là encore, il convient de déterminer en premier lieu le champ d’application de la flat tax (1) pour ensuite examiner son assiette (2).
La flat tax est applicable aux plus-values mobilières réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Cela concerne les distributions de plus-values par certains organismes de placement collectif et les répartitions d'actifs par les fonds communs de placement à risque, les distributions de plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées par les fonds de placement immobilier etc…
La flat tax est assise sur le montant des plus-values subsistant après l'imputation des pertes puis, le cas échéant, de l'abattement fixe de 500.000 € pour les dirigeants partant à la retraite.
Les abattements proportionnels pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018 ne sont cependant pas applicables, et la CSG n'est pas non plus déductible. Ces éléments peuvent conduire à privilégier l'option globale pour le barème progressif de l’IR.
Les contribuables qui le désirent peuvent tout de même, sur option expresse et irrévocable, être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu pour l’ensemble de leurs plus-values mobilières. Les revenus sont alors pris en compte dans le revenu net global.
Cette option est à prendre avec précaution car toute option concernera à la fois le traitement des plus-values mais aussi des dividendes. Une étude comparative et globale de l'ensemble des revenus est donc fortement conseillée.
Les plus-values et autres gains sont retenus pour leur montant net. L'imposition selon le barème progressif de l’IR permet donc l'application des abattements pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018.
En outre, une fraction de 6,8 % de CSG/CRDS est déductible des revenus de l’année suivante.
Néanmoins, sont supprimés l'abattement applicable aux plus-values de cession de participations à l'intérieur du groupe familial ainsi que l'abattement proportionnel pour les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants partant à la retraite. En ce qui concerne toutefois l'abattement fixe de 500.000 € pour les dirigeants partant à la retraite, il est applicable aux plus-values sur cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018.
Afin de déterminer l'option la plus adaptée en cas de cession de titres, il convient de comparer les deux régimes, au regard :
Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif synthétique entre les deux options lorsque l'abattement classique pour durée de détention est applicable :
Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif synthétique entre les deux options lorsque l'abattement classique pour durée de détention est applicable :