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Depuis le 2 août 2017, la quasi-totalité des sociétés s'immatriculant auront une nouvelle obligation : désigner le ou les " bénéficiaires effectifs ". Les sociétés d'ores et déjà immatriculées auront jusqu'au 1er avril 2018 pour régulariser leur situation.
L’ordonnance n°2016-1635 transposant l'article 30 de la directive 2015/849/UE a créé le registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales.
Le décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 précise les modalités de dépôt et le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif instauré par l'ordonnance, ainsi que les conditions de communication du document aux autorités compétentes. Il définit également la procédure selon laquelle toute personne justifiant d'un intérêt légitime saisit le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés aux fins d'être autorisée à obtenir communication du document relatif au bénéficiaire effectif. Il fixe en outre les règles de procédure applicables au dispositif civil d'injonction prévu par l'ordonnance en cas de non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif.
Il comprend enfin des mesures de coordination au sein des textes relatifs au registre du commerce et des sociétés et au registre national du commerce et des sociétés.
Les personnes assujetties à l’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs sont listées à l’article L. 561-46 du Code monétaire et financier (CMF).
Il s'agit notamment des sociétés commerciales, des sociétés civiles, les G.I.E. et les associations immatriculées au RCS.
Le décret précité ne définit pas la notion de bénéficiaire effectif. En conséquence, il conviendra de se référer à la définition posée par l’article R. 565-1 du CMF en matière de règlementation sur le blanchiment.
Le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui :
Cette définition pourrait être modifiée par un décret à venir (Communication Ansa n°17-020 du 19 juin 2017). Il est envisagé de préciser que :
Bien évidemment, il aurait été dommage que cette nouvelle obligation ne génère pas de chiffre d'affaires pour nos greffes.
C'est pourquoi le législateur, par un arrêté en date du 1er août 2017, a fixé les tarifs relatifs au dépôt de la documentation liée au bénéficiaire effectif :
Par ailleurs, le dépôt d'un acte modificatif ou rectificatif est elligible au paiement d'un émolument fixe de 34,58 € (auxquels il faut ajouter 0,823 €de frais postaux, 7,08 € de TVA et 5,90 € d'INPI, soit au total 48,39 € TTC.
En application de l’article R. 561-56 du CMF, le document devra être daté et signé par le représentant légal de la société et devra contenir :
S’agissant des sociétés en cours de constitution, ce document devra être déposé lors de la demande d’immatriculation ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise (article R. 561-55 du CMF).
L’article R. 561-55 du CMF impose également le dépôt d’un nouveau document dans les 30 jours suivant tout fait ou acte qui rend nécessaire la rectification ou le complément des informations mentionnées dans le précédent document.
En application de l’article L. 561-46 du CMF, les personnes et autorités habilitées à avoir accès au registre sont :
Ces autorités sont, entre autres, les magistrats de l’ordre judiciaire, les agents des douanes ou de la Direction générale des finances publiques, les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers et les organismes financiers assujettis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (établissements de crédit, compagnies d’assurance, mutuelles, prestataires de services d’investissement, etc.).
Le document pourra également être communiqué à toute autre personne autorisée par une décision de justice non susceptible de voie de recours ordinaire. Afin d’obtenir cette autorisation, la demande de communication devra être formée par requête datée et signée qui devra mentionner, à peine d’irrecevabilité :
Ce sera alors au juge commis à la surveillance du RCS de trancher. L’ordonnance qu’il rendra sera susceptible d’appel, celui-ci étant formé, instruit et jugé, pour le demandeur, comme en matière gracieuse (articles 950 à 953 du Code de Procédure Civile (CPC) et, pour les bénéficiaires effectifs, comme en matière contentieuse (articles 931 à 934 du CPC).
Le Président du Tribunal de commerce, d’office ou sur requête du Procureur de la République ou encore de toute personne justifiant y avoir intérêt peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à une société qui n’y aurait pas procédé de déposer au greffe le document relatif à ses bénéficiaires effectifs (article L. 561-48 du CMF).
L’ordonnance rendue par le Président du tribunal, non susceptible de recours, devra préciser le délai de dépôt et, le cas-échéant, le taux de l’astreinte ainsi que les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée si l’injonction n’est pas exécutée dans le délai fixé.
En cas d’inexécution de l’injonction, le greffier constatera le non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par procès-verbal et le Président du tribunal devra statuer sur les mesures à prendre. Il procédera également, s’il y a lieu, à la liquidation de l’astreinte.
Le fait de ne pas déposer au RCS le document relatif au bénéficiaire effectif ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est passible de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € euros d’amende. Par ailleurs, l'omission de l'envoi de ces documents expose le demandeur au refus de l'immatriculation de sa société.
Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier.
Code monétaire et financier - Article L561-46
Arrêté ECOC1721372A du 1er août 2017, JO texte n°29