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La loi du 31 décembre 1990 permet l'exercice professionnel au sein de sociétés commerciales (SELARL, SELAFA, et aujourd’hui SELAS). Toutefois, face aux besoins de concentration des activités, le législateur a décidé d'aller plus loin dans cette logique en créant les SPFPL .
La société de participations financières de professions libérales (SPFPL) a été créée par la loi MURCEF du 31 décembre 1990. Ce nouveau type de société commerciale a pour principal intérêt de faciliter l'exercer en groupe des professions libérales.
Ces SPFPL ne sont pas des sociétés d'exercices, mais seulement des sociétés de contrôle (holding) permettant de détenir plusieurs sociétés d'exercice.
Ainsi, l'objectif était de permettre aux professions libérales de concentrer leurs activités, tout en bénéficiant d'un effet de levier afin de financer l'acquisition de participations au sein de sociétés d'exercice. Par ailleurs, le projet était de permettre à ces sociétés d'ouvrir leur capital afin d'attirer les investisseurs. Cependant, ces SPFPL ne permettaient de détenir exclusivement des sociétés exerçant la même profession (SPFPL monoprofessionnelles).
La loi laissait ainsi au pouvoir réglementaire le soin de fixer les modalités de création des SPFPL en fonction des particularismes de chaque profession. Plus de vingt ans plus tard, force est de constater que, pour grand nombre d'entre eux, ces décrets se font encore attendre.
Au niveau européen, et depuis 2006, la Directive "Services" prévoit la suppression de toutes restrictions relatives aux activités pluridisciplinaires :
« Les Etats membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l’exercice conjoint ou en partenariat d’activités différentes »
Ainsi, la loi du 28 mars 2011 est venue consacrer le principe de l'interprofessionalité des SPFPL. Il est donc désormais possible de créer des groupes multiprofessionnels, regroupant plusieurs activités sous le contrôle d'une SPFPL. Là-encore, les dispositions particulières à chaque profession devront être prises par voie de décrets.
De nombreux ordres professionnels acceptent cependant, devant l’inertie du Gouvernement, d’instruire les demandes de création de SPFPL.
Les développements qui suivent ne se basent donc que sur les textes généraux en la matière, qui pourront être remis en cause en cas de parution d'un décret spécifique relatif à la profession en cause.
En tout état de cause, il convient de présenter les modalités de création et de gestion des SPFPL, afin de définir les avantages (nombreux) de cette forme sociale.
La création d'une SPFPL doit répondre à plusieurs conditions, notamment car cette société a pour objet de détenir des Sociétés d'exercice libéral (SEL) qui sont elles-mêmes très encadrées. Cet encadrement se retrouve par la suite au niveau de la gestion de la SPFPL.
La SPFPL est un outil juridique permettant d'atteindre plusieurs objectifs.
Les principales finalités de la constitution d'une SPFPL sont notamment :
Les SPFPL peuvent être créées sous la forme d'une société à responsabilité limitée (SARL) ou d'une société par actions (SAS, SA, SCA).
La SAS a pour avantage de permettre une grande liberté dans les statuts, ce qui permet de créer facilement des organes de direction et de contrôle adaptés à l'activité.
Afin de pouvoir exercer, les différents décrets parus pour diverses professions ont fait savoir que les SPFPL doivent d'abord s'inscrire aux ordres professionnels concernés. Ce n'est qu'après cette inscription professionnelle que la SPFPL peut être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les principales règles de fonctionnement de la SPFPL sont celles applicables aux différentes formes sociales sous lesquelles la SPFPL peut être constituée (SARL, SAS, SA, SCA). Par ailleurs, et sauf le cas d'une SCA, les associés ne sont responsables que dans la limite de leurs apports.
Cependant, la SPFPL répond à quelques dispositions particulières en matière de gestion.
En effet, "les gérants, le président et les dirigeants de la SAS, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent exercer la même profession que celle exercée par les sociétés d'exercice".
Par ailleurs, les SPFPL de médecins ne peuvent détenir de participations que dans des sociétés exerçant la même activité. Il n'est pas encore possible, pour les médecins, de constituer une SPFPL détenant des participations dans différentes SEL n'exerçant pas la même profession.
Toutefois, les SPFPL elles-mêmes peuvent être détenues par des professionnels n'exerçant pas la même profession. En effet, la loi du 28 mars 2011 a tenté d'élargir le principe de l'interprofessionalité en prévoyant que la moitié du capital de la SPFPL doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que les structures d'exercices (qui ne peuvent exercer qu'une seule et même profession). Toutefois, l'autre moitié du capital social de la SPFPL peut être détenu :
Dans ce cadre, il conviendra de s'assurer que la majorité des droits de vote de la société d'exercice soit détenue par les professionnels qui y sont en exercice .
Il conviendra donc de comptabiliser les titres détenus directement par les praticiens dans la structure d'exercice, et indirectement par l'intermédiaire de la SPFPL.
Dans cette situation, la société d'exercice est détenue à 5% par les professionnels y exerçant, et à 95% par la SPFPL (afin de profiter du régime de l'intégration fiscale, infra).
Au sein de la SPFPL, les deux praticiens détiennent 51% des titres. D'autres professionnels (professionnels à la retraite, personnes exerçant une profession de la même catégorie) détiennent 49% des titres.
Il convient alors de vérifier que les praticiens en exercice détiennent, directement et indirectement, la majorité des droits de vote dans la SEL.
Ainsi, il convient d'ajouter leur participation directe (5%) et leur participation indirecte (95% x 51% = 48,45%). De cette façon, les praticiens possèdent 53,45% des droits de vote dans la SEL, ce schéma de détention est donc validé.
Il conviendra donc de vérifier ces conditions à l'occasion de la création d'une structure, mais aussi en cas de changement dans le schéma de détention, notamment à l'occasion du retrait ou du départ à la retraite d'un associé.
Les SPFPL de médecins ne peuvent toujours pas accéder à l'interprofessionnalité. Toutefois, cette structure juridique comporte certains avantages sur le plan de l'activité ainsi que sur le plan fiscal.
L'objet initial d'une SPFPL est de détenir des participations dans des structures d'exercice. Cela permet de créer une structure intermédiaire pouvant avoir plusieurs finalités (supra).
Toutefois, la loi du 11 février 2004 a étendu les possibilités offertes à ce type de sociétés. Ainsi, les SPFPL peuvent désormais :
Toutefois, il est toujours interdit aux SPFPL de médecins de détenir des participations dans des SEL exerçant des professions différentes. Il s'agit donc là d'une limite ne permettant pas aux SPFPL de regrouper, au sein d'un groupe, plusieurs activités différentes et complémentaires.
Toutefois, la création d'une SPFPL peut trouver un intérêt sur le plan fiscal.
En premier lieu, les SPFPL sont obligatoirement soumises à l'impôt sur les sociétés (15% sur les bénéfices inférieurs à 38.120 euros, puis 33,1/3% au-delà).
Les bénéfices générés par la SPFPL proviendront principalement des dividendes versés par les sociétés d'exercice et à des produits d'exploitation (en cas de fourniture de prestations par la SPFPL concernant la gestion administrative, financière et stratégique du groupe).
En l'absence d'option pour l'intégration fiscale, l'imposition sera lourde. En effet, l'impôt sera payé une première fois par la société d'exercice, au titre de son bénéfice.
Toutefois, en cas d'option pour le régime mère/fille (détention d'au moins 5% du capital de la société cible), la perception des dividendes par la SPFPL se fera en quasi franchise d'impôt.
Par la suite, la SPFPL sera elle-même soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de son propre bénéfice.
Pour les associés, ils devront supporter une imposition de leurs rémunérations, puis deux impositions différentes au titre des dividendes perçus dans la SEL, puis de ceux perçus dans la SPFPL.
Dans ce cadre, il convient de noter que les dividendes sont soumis à la source aux prélèvements sociaux à hauteur de 15,5% (dont 5,1% sont déductibles de l'impôt sur le revenu) et d'une imposition forfaitaire obligatoire et non libératoire de 21% (avec une possibilité d'exonération pour les personnes ayant des revenus modestes, soit 50.000 pour les personnes seules, et 75.000 euros pour les personnes mariées).
Ce prélèvement de 21% ne constitue qu'un accompte de l'impôt sur le revenu de l'année suivante. Ainsi, si l'impôt dû est inférieur à ce montant, l'excédent payé par le contribuable lui sera restitué. En revanche, si l'impôt dû est plus élevé, le contribuable devra payer la différence.
Les dividendes sont ainsi imposés à l'impôt sur le revenu après un abattement de 40% l'année suivant la distribution. C'est à cette occasion que l'impôt réel relatif aux dividendes sera fixé et donnera lieu à remboursement ou paiement complémentaire.
Les dividendes perçus par les dirigeants relevant du régime social des salariés (gérant minoritaire de SARL, président de SAS ou de SA) ne sont pas assujetti aux cotisations sociales, tout comme les dividendes perçus par des associés n'exerçant pas d'activité dans la société.
Ainsi, seul le prélèvement forfaitaire à la source de 15,5% sera appliqué.
Il peut être intéressant d'opter pour le mécanisme de l'intégration fiscale, permettant de concentrer l'intégralité des résultats réalisés par les sociétés d'exercice au sein de la SPFPL. Dans ce cadre, les résultats de l'ensemble des sociétés du groupe viendront se compenser et ne donneront lieu qu'à une seule imposition.
Cette possibilité, ouverte depuis 2008, permet donc de procéder à une imposition unique et de réaliser une économie d'impôt non négligeable.
Afin de générer des revenus, la SPFPL peut facturer aux sociétés cibles diverses prestations (gestion administrative, technique, stratégique ou autres). En effet, le premier alinéa de l'article 31-1 dispose que les SPFPL peuvent avoir "des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations".
Dans ce cadre, il est impératif de conclure une convention d'animation, prévoyant les pouvoirs de gestion et de contrôle que la SPFPL aura sur ses filiales.
Par la suite, ces pouvoirs devront être effectivement exercés par la SPFPL afin de prouver son rôle dans la gestion du groupe en cas de contrôle de l'administration fiscale.
Les revenus ainsi générés viendront s'imputer sur les frais financiers relatifs à l'emprunt contracté par la SPFPL. Ce mécanisme permettra donc une meilleure déductibilité des frais financiers supportés par la SPFPL, ce qui générera là-encore une économie d'impôt.
Les associés exerçant au sein d'une SEL peuvent bénéficier de l'exonération d'ISF de leurs participations, même si cette dernière est inférieur à 25% du capital.
Aucune disposition particulière n'est venue précisée le statut fiscal des participations dans les SPFPL au niveau de l'ISF.
Toutefois, la Doctrine semble accepter que les participations détenues dans des SPFPL n'ayant pour revenu que les dividendes distribués par leurs filiales (SPFPL financière) soient exonérées d'ISF. Il conviendra cependant d'attendre une clarification de l'administration fiscale dans ce domaine.
Lorsque la SPFPL génère des revenus d'activité, c'est-à-dire lorsqu'elle est "activée", les participations détenues dans cette dernière sont par principe exonérées d'ISF en raison de son activité propre.
Pour plus de sécurité, il conviendra alors d'activer la SPFPL holding afin de bénéficier de l'exonération d'ISF des participations détenues dans celle-ci.
Une SPFPL financière n'est pas assujettie à la TVA. Dans ce cadre, à l'occasion d'un achat effectué par la SPFPL, la TVA lui sera facturée.
A l'inverse, en cas d'activation, la SPFPL sera assujettie à la TVA, en proportion de ses activités propres facturés à ses filiales. Cette option peut être intéressante en cas d'achat de matériel médical par la SPFPL, qui se fera alors en franchise de TVA.
Par la suite, ce matériel sera loué aux différentes SEL et cette location sera soumise à TVA.
Ce mécanisme ne présente donc pas d'intérêt si le matériel est acquis sans avoir recours à un emprunt. En effet, la TVA qui ne sera pas payée par la SPFPL sera, in fine, réglée par la SEL à l'occasion de chaque mensualité, qui sera soumise à TVA.
Cependant, il peut y avoir un intérêt à ce mécanisme lorsque le matériel est acquis grâce à un emprunt. En effet, la somme empruntée sera le prix hors taxe du matériel.
En cas de création d'une holding "animatrice", assujettie à la TVA, la SPFPL achétera l'outils pour un prix de 100.000 euros. L'emprunt sera donc moins important.
Toutefois, afin que la SEL puisse utiliser cet outils, elle devra recourir à la location ou à un crédit-bail du matériel. Dans ce cadre, les mensualités relatives à cette location seront soumises à TVA.
Le seul intérêt de l'animation de la SPFPL réside donc dans la possibilité de recourir à un emprunt moins important lors de l'achat des outils de travail.
La création d'une SPFPL permet la transmission de la société d'exercice à un enfant sous le régime attractif résultant du pacte DUTREIL-transmission, permettant de transmettre la société en quasi franchise de droits de mutation.